Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation.
Art. 36
En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000005617600#art-36