Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire.

Art. 44

En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Technicien de laboratoire Technicien de recherche et de formation de 1re classe Technicien principal 6e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Technicien de classe exceptionnelle 2e classe 2e échelon 6e échelon 1er échelon 5e échelon Technicien de classe normale 2e classe 7e échelon 4e échelon 3e classe 6e échelon 10e échelon 5e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 9e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 5e échelon 2e échelon 4e échelon 1er échelon 2e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
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