Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
Art. 32
En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale 7e échelon Echelon terminal Echelon terminal 6e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005617613#art-32