Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
Art. 37
En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000005617613#art-37