Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche.
Art. 40
En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617613#art-40