Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche.

Art. 49

En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ancienne SITUATION NOUVELLE Grade - Echelons Grade - Echelons Ancienneté d'échelon conservée Secrétaire de classe normale Secrétaire de 1re classe (grade provisoire) 13e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 9e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois 8e échelon 2e échelon Sans ancienneté 7e échelon 2e échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
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legi/LEGITEXT000005617613#art-49

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