Titre TITRE II : Recrutement.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont, soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005619129#art-8