Titre TITRE II : Recrutement.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du jury, arrête les listes d'admission par concours. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000005619129#art-5