Art. 2
En vigueur depuis le 29 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, on entend par : Lit superposé : un ensemble d'éléments qui peuvent être assemblés en un lit, celui-ci étant placé au-dessus d'un autre lit, ou en toute structure destinée à permettre un couchage à une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à celle définie par les normes applicables. Barrières de sécurité : éléments équipant les quatre côtés du lit supérieur et destinés à empêcher un occupant d'en tomber.
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Prolegi/LEGITEXT000005619307#art-2