Art. 1

En vigueur depuis le 23 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion de l'établissement public créé par l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 susvisé jusqu'à l'installation du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Dans la formation limitée prévue à l'article L. 1424-46 du même code, la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours existant à la date de publication de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susvisée est chargée d'évaluer les dépenses d'incendie et de secours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale afin de fixer la répartition des sièges en vue de la première élection des membres du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000005622107#art-1

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