Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 8

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes : 1° Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives, en qualité de secrétaire ou d'agent technique ou administratif ; 2° Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution, en qualité d'agent de service ou d'entretien. Ces agents peuvent seconder ou suppléer les agents du groupe 5.
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legi/LEGITEXT000005622243#art-8

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