Chapitre Chapitre III : Arrivée à terme du contrat.

Art. 9-1

En vigueur depuis le 14 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. En cas de renouvellement du contrat, la reprise d'ancienneté est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement.
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legi/LEGITEXT000050595977#art-9-1

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