Chapitre Chapitre II : Déroulement du contrat.

Art. 7-1

En vigueur depuis le 14 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires aux articles 1er à 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004. Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 8 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation.
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legi/LEGITEXT000050595977#art-7-1

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