Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.

Art. 13

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun remboursement n'est dû par le fonds de compensation prévu à l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée si le bénéficiaire du congé de fin d'activité ne remplit pas les conditions d'admission à ce congé ou si l'attribution du congé de fin d'activité n'a pas donné lieu à recrutement conformément aux deuxième et troisième alinéas de cet article 45.
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legi/LEGITEXT000005622486#art-13

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