Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.
Art. 14
En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement du revenu de remplacement mentionné aux articles 24, 28, 36 et 39 de la loi susvisée est versé aux collectivités et établissements concernés sur production d'une demande de remboursement à laquelle sont joints les pièces justificatives de la mise en congé de fin d'activité, un document certifiant que les sommes demandées sont conformes à celles ordonnancées auprès du comptable assignataire du revenu de remplacement ainsi que toute pièce justifiant que l'attribution du congé de fin d'activité a donné lieu à recrutement, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de ladite loi.
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Prolegi/LEGITEXT000005622486#art-14