Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

Art. 11

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux comités techniques d'établissements prévus à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail institués par l'article R. 236-23 du code du travail. Ils ne peuvent plus y siéger.
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legi/LEGITEXT000005622486#art-11

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