Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque spécialité, la proportion d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours interne et externe. La proportion d'emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois offerts aux trois concours. Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats à l'un ou l'autre des deux autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours. Pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats de l'autre spécialité.
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legi/LEGITEXT000044467364#art-5

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