Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours ainsi que la composition du jury. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000044467364#art-6