Chapitre CHAPITRE III : L'avancement.
Art. 16
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade de psychologue de classe normale SITUATION dans le grade de psychologue hors classe ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 10e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 9e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 8e échelon 2e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir de 2 ans 1er échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000044467364#art-16