Art. 2

En vigueur depuis le 10 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs surveillants régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés au 1er janvier 1993 dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans leur échelon. Les agents d'entretien régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au 1er janvier 1993 et au 1er janvier 1994, dans les conditions prévues à l'article 1er, au grade d'ouvrier professionnel, conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ouvrier professionnel Echelon Echelon Ancienneté conservée 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté. 10e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. 6e échelon 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté. 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté.
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legi/LEGITEXT000005620502#art-2

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