Art. 3
En vigueur depuis le 10 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants : SITUATION ANCIENNE dans le grade de chef surveillant SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel Echelon Echelon 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel Echelon Echelon 11e échelon 8e échelon 10e échelon 7e échelon 9e échelon 6e échelon 8e échelon 5e échelon 7e échelon 4e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000005620502#art-3