Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 24
En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Technicien de formation et de recherche de 1re classe Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle 7e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e échelon - ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e échelon - ancienneté inférieure à 2 ans 4e échelon 4e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e échelon - ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 3e échelon provisoire 3e échelon provisoire 2e échelon provisoire 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire 1er échelon provisoire Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire) Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle 10e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e échelon - ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e échelon - ancienneté inférieure à 2 ans 4e échelon 7e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e échelon - ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon 6e échelon 3e échelon 5e échelon 2e échelon 4e échelon 1er échelon 3e échelon 3e échelon provisoire 2e échelon 2e échelon provisoire 1er échelon 1er échelon provisoire Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000005620757#art-24