Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 21

En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des techniciens de formation et de recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 42 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure.
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legi/LEGITEXT000005620757#art-21

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