Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 18

En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005620757#art-18

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