Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 15

En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 52 du décret du 6 avril 1995 susvisé. ÉCHELONS DUREE Moyenne Minimale 10e échelon Echelon terminal Echelon terminal 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 1 an 2e échelon 1 an 6 mois 1 an 1er échelon 1 an 1 an Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de formation et de recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire conformément au tableau ci-dessous : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Echelons Ancienneté conservée Technicien de formation et de recherche de 1re classe Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire) 7e échelon 10e Ancienneté acquise 6e échelon 9e Ancienneté acquise 5e échelon 8e Ancienneté acquise 4e échelon 7e Ancienneté acquise 3e échelon 6e Ancienneté acquise 2e échelon 5e Ancienneté acquise 1er échelon 4e Ancienneté acquise 3e échelon provisoire 3e Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 2e Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er Ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.
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legi/LEGITEXT000005620757#art-15

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