Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 17
En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont nommés, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits en loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune de ces années, par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente. II. - Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent. III. - Les fonctionnaires visés au présent article sont classés conformément au tableau ci-dessous : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire) Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle 10e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans - ancienneté inférieure à 4 ans 6e Ancienneté acquise limitée à 4 ans 9e échelon 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an 8e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans - ancienneté inférieure à 2 ans 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an 7e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 6e échelon 3e Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois 5e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 4e échelon 1er Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000005620757#art-17