Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 14
En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Technicien de formation et de recherche de 1re classe Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle 7e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 4 ans - ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon Ancienneté acquise limitée à 4 ans 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans - ancienneté inférieure à 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon provisoire 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005620757#art-14