Titre TITRE II : GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE.
Art. 14
En vigueur depuis le 25 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale de l'assurance maladie reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1997. Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000005620826#art-14