Chapitre Chapitre III : Des relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs.

Art. 14

En vigueur depuis le 3 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
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legi/LEGITEXT000005620868#art-14

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