Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilières.
Art. 124-2
En vigueur depuis le 18 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 124-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'exercice de l'activité immobilière par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de cette activité en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-124-2-1