Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
Art. 128
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 127 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes : -la référence aux dispositions législatives et réglementaires ; -la raison sociale de l'entreprise d'assurance ; -la période de validité du contrat ; -le nom et l'adresse du souscripteur ; -l'étendue et le montant des garanties. Le conseil régional veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 8-1, 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-128