Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra.

Art. 135

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assurance prévue au quatrième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée est contractée par le conseil supérieur auprès d'une entreprise d'assurance. Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte d'autrui, à l'occasion de l'exercice de leurs activités d'entremise et de gestion immobilières, par les géomètres experts autorisés à exercer ces activités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621078#art-135

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil