Titre Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières›Chapitre Chapitre VI : Des mandats›Sect. Section 1 : Mandat d'entremise immobilière.

Art. 138

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le géomètre expert ne peut négocier sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Le mandat d'entremise immobilière précise son objet et l'étendue des pouvoirs confiés au géomètre expert ainsi qu'à peine de nullité, sa durée de validité. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. Le mandataire n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, effets ou valeurs, ou à en disposer à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat. Le mandataire doit, dans le délai stipulé, et en tous cas dans les huit jours de l'opération, informer le mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé. Il lui remet dans les mêmes conditions copie de la quittance ou du reçu délivré.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-138

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