Titre Titre IV : Code des devoirs professionnels.›Chapitre Chapitre III : Devoirs envers les confrères.
Art. 52
En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le géomètre expert doit communiquer au confrère qui lui en fait la demande copie des documents topographiques en sa possession fixant les limites des biens fonciers énumérés dans la demande. Il ne peut réclamer au demandeur que le remboursement des frais entraînés par la recherche de documents, ainsi que l'établissement et l'envoi de cette copie.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-52