Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.

Art. 95

En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire désigne en son sein un ou plusieurs rapporteur(s) pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Le délégué du commissaire du Gouvernement ne peut être chargé des fonctions de rapporteur. Le ou les rapporteur(s) a ou ont qualité pour procéder à l'audition du géomètre-expert et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il(s) a ou ont achevé l'instruction, le ou les rapporteur(s) transmet(tent) le dossier, accompagné de son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits au président du conseil régional. Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par le ou les rapporteur(s).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621078#art-95

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil