Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 7

En vigueur depuis le 11 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre, s'il y a lieu conjointement avec l'autorité compétente, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
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legi/LEGITEXT000005621898#art-7

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