Art. 2

En vigueur depuis le 16 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée, agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement.
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legi/LEGITEXT000005621924#art-2

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