Art. 4

En vigueur depuis le 16 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu à l'article 2, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621924#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil