Art. 4
En vigueur depuis le 16 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu à l'article 2, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000005621924#art-4