Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.

Art. 4

En vigueur depuis le 5 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci-dessous : INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX DE LA météorologie CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois. 7e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. 7e échelon Inférieure à 1 an 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e échelon Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. 6e échelon Inférieure à 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon Egale ou supérieure à 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. 5e échelon Inférieure à 2 ans 2e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. 4e échelon Egale ou supérieure à 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. 4e échelon Inférieure à 2 ans 1er échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. 3e échelon 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. II. - Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 2, nommés dans un emploi de chef d'unité technique de Météo-France, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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