Art. 14

En vigueur depuis le 16 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date du 1er août 1993, les adjudants-chefs et les adjudants à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à un échelon égal ou supérieur à l'échelon après vingt-trois ans de services sont reclassés à l'échelon après vingt et un ans de services défini à l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté de service Grades et échelons Ancienneté conservée Adjudant-chef Adjudant-chef Après 26 ans de services Ancienneté de service supérieure à 26 ans Après 21 ans de services Ancienneté de service Après 23 ans de services Ancienneté de service supérieure à 23 ans Après 21 ans de services Ancienneté de service Adjudant Adjudant Après 23 ans de services Ancienneté de service supérieure à 23 ans Après 21 ans de services Ancienneté de service
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legi/LEGITEXT000005622078#art-14

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