Art. 15
En vigueur depuis le 16 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date du 1er août 1996, les lieutenants-colonels des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des officiers de gendarmerie, les capitaines de frégate des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et les officiers en chef du corps des officiers des équipages de la flotte classés à l'échelon spécial sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté d'échelon Grades et échelons Ancienneté conservée Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef Echelon spécial Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans 2 e échelon spécial Sans ancienneté Echelon spécial Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à 2 ans 1 er échelon spécial Ancienneté dans l'échelon
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Prolegi/LEGITEXT000005622078#art-15