Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 7 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ne peuvent être affectés dans une circonscription où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteur depuis moins de trois ans. De même, ils ne peuvent être affectés dans une circonscription où soit le conjoint, soit les ascendants et descendants au premier degré exercent une profession se rattachant à l'école de conduite ou à la formation des moniteurs.
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legi/LEGITEXT000005624558#art-4

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