Art. 2

En vigueur depuis le 20 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération horaire des agents dont les missions sont définies à l'article 1er est calculée en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenues pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux Paris correspondant à cet indice.
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legi/LEGITEXT000005624615#art-2

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