Art. 3

En vigueur depuis le 20 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le recrutement des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus est justifié par un motif autre que le remplacement d'un agent titulaire temporairement absent, il ne peut excéder 120 heures par mois.
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legi/LEGITEXT000005624615#art-3

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