Art. 7

En vigueur depuis le 29 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions définies aux articles R. 668-13 et R. 668-14 du code de la santé publique sans remplir les conditions fixées par ces articles pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve d'obtenir la validation de leur expérience professionnelle. Les modalités de cette validation seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624685#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil