Art. 8
En vigueur depuis le 29 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-15 du code de la santé publique sans justifier d'une formation à l'encadrement pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve de justifier de la validation d'une telle formation dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication susmentionnée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624685#art-8