Art. 9
En vigueur depuis le 29 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent les fonctions définies à l'article R. 668-18 du code de la santé publique sans posséder l'habilitation mentionnée à cet article pourront continuer à assurer ces fonctions sous réserve de justifier de la validation, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa ci-dessous, d'une formation relative aux examens de laboratoire pratiqués dans un établissement de transfusion sanguine. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624685#art-9