Titre TITRE II : CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services hospitaliers intégrés au titre de l'article 7 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.
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legi/LEGITEXT000005624803#art-8

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