Titre TITRE II : CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
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legi/LEGITEXT000005624803#art-10

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