Art. 1

En vigueur depuis le 11 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter, 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants.
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legi/LEGITEXT000005624964#art-1

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